Dans le droit pénal français contemporain, l’inceste est indirectement sanctionné comme circonstance aggravante des infractions sexuelles lorsque l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. S’il n’est plus un crime spécifique, comme dans l’ancien droit, c’est que la loi contemporaine punit avant tout l’atteinte au consentement. Cependant, dans la pratique judiciaire, l’atteinte au consentement s’avère particulièrement complexe et difficile à prouver. Cette question a été au cœur des débats ayant entouré la loi de répression sur l’inceste (2010, 2016) et celle contre les violences sexuelles et sexistes (2018). Aussi, ma contribution propose d’interroger ces évolutions et les problèmes judiciaires liés au traitement pénal de l’inceste. À partir d’un corpus d’affaires collectées à l’occasion de ma thèse portant sur le traitement juridique des délits sexuels sur mineurs, je tenterai, sous l’angle de la sociologie judiciaire, de montrer les changements de normes autour de la question des âges et du consentement.
En octobre 2017, à la suite de l’affaire Weinstein et de l’annonce d’un projet de loi sur les violences sexuelles, la commission des lois du Sénat a décidé de lancer un groupe de travail transpartisan sur le sujet, mené par la sénatrice Marie Mercier (LR). Après avoir auditionné plus de 120 personnes, la mission a rendu son rapport début février. Si, sur l’allongement de la prescription et l’âge du non-consentement, le rapport adopte une position mitigée, il dresse d’autres pistes d’évolution.
En principe, si un enfant naît d’une union incestueuse, il ne pourra avoir qu’un seul parent. Cependant, l’interdiction de l’établissement de ce double lien de filiation en cas d’inceste absolu possède un régime approximatif, et des conséquences susceptibles de susciter des difficultés concrètes. L’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 8 juin 2017 en est une illustration.
En principe, si un enfant naît d’une union incestueuse, il ne pourra avoir qu’un seul parent. Cependant, l’interdiction de l’établissement de ce double lien de filiation en cas d’inceste absolu possède un régime approximatif, et des conséquences susceptibles de susciter des difficultés concrètes. L’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 8 juin 2017 en est une illustration.
Femmes battues par leur mari, enfants maltraités par leurs parents, harcèlement moral d’un ex concubin, violences verbales au sein de la famille, inceste… Après la condamnation pénale et la reconnaissance du statut de victime vient la réparation judiciaire via l’évaluation du préjudice et l’indemnisation.
Initialement mis en place par une loi du 8 février 2010, puis abrogé par le Conseil constitutionnel le 16 septembre 2011, le viol incestueux a de nouveau été codifié par une loi du 14 mars 2016 toujours au sein de l’article 222-31-1 du Code pénal.Cependant, ce retour de la qualification d’inceste semble peu efficace et fragile juridiquement.
Bien qu’il discute de « délicates » relations entre un père et son fils, cet article ne concerne pas la sortie du nouveau Star Wars mais bien de la réintroduction de l’inceste au sein de notre Code pénal. Celle-ci résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, le 18 novembre 2015, de l’article 22 de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant.
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